Fugue et divagation

par | Avr 17, 2022 | Législation canine en vigueur | 0 commentaires

Eh oui, ça arrive, toutou a parfois des envies d’ailleurs et n’hésites pas à nous fausser compagnie au moindre signe d’inattention de notre part ! Que dit la loi à ce propos ?

Le code rurale (Article L21-23) précise qu’est « considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son référent, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son référent ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. »

De compléter que « Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son référent ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».

L’Article R.211-11 et R.211-12 du Code rural précise également que tout chien ou chat trouvé sur la voie publique doit être conduit à la fourrière.

S’il n’est pas identifié et n’est pas réclamé par son référent dans un délai de 8 jours ouvrés, il est alors considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Il peut alors être proposé à l’adoption par différentes associations après que celle-ci soit assurée que l’animal était en bonne santé, vacciné et castré ou stérilisée.

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